Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-11-01 Versions antérieures
Note marginale :Liquidateur lié
39.203 (1) Le liquidateur de l’institution fédérale membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit la disposition d’actifs de celle-ci, soit la prise en charge de dettes de celle-ci par l’institution-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.
Note marginale :Dépenses
(2) L’institution-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.
- 2009, ch. 2, art. 248.
Note marginale :Droit transférable
39.21 Dans le cas où un des éléments de l’actif vendu par la Société ou l’institution fédérale membre conformément à l’article 39.2 ou par une banque dotée du statut d’institution-relais est la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques, l’acheteur peut la détenir pendant toute la durée du prêt qu’elle garantit et les dispositions de cette loi relatives à cette sûreté et à sa réalisation continuent de s’appliquer à l’acheteur comme s’il était la banque.
- 1992, ch. 26, art. 11;
- 1996, ch. 6, art. 41;
- 2009, ch. 2, art. 249.
Note marginale :Liquidation
39.22 (1) La Société doit demander l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, à son avis, l’opération prévue à l’article 39.2 n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
a) soit le soixantième jour suivant la prise du décret visé à l’article 39.13;
b) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Prorogations
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus trente jours chacune — du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci et de ses prorogations puisse excéder cent quatre-vingt jours.
- 1992, ch. 26, art. 11;
- 1996, ch. 6, art. 41.
Indemnité
Note marginale :Définitions
39.23 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 39.24 à 39.37.
« évaluateur »
“assessor”
« évaluateur » La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 39.29.
« pollicités opposants »
“dissenting offerees”
« pollicités opposants » Les personnes qui détenaient ensemble au moins dix pour cent des actions ou du principal des dettes subordonnées d’une catégorie donnée d’une institution fédérale membre au moment de leur dévolution à la Société par un décret pris en application de l’article 39.13, ou leurs ayants cause, et qui avisent cette dernière dans les trente jours suivant la date de l’avis prévu à l’article 39.24 de leur refus de l’offre ou absence d’offre.
- 1992, ch. 26, art. 11;
- 1996, ch. 6, art. 41.
