Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.R.C. (1985), ch. C-3

Loi constituant la Société d’assurance-dépôts du Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • S.R., ch. C-3, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« action »

“share”

« action » Sont assimilés à une action :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une action;

  • b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a);

  • c) la part sociale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« actionnaire »

“shareholder”

« actionnaire » S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale.

« affaires internes »

“affairs”

« affaires internes » Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants.

« assurance-dépôts »

“deposit insurance”

« assurance-dépôts » L’assurance visée à l’alinéa 7a).

« banque »

“bank”

« banque » Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques.

« conseil »

“Board”

« conseil » Le conseil d’administration de la Société.

« contrôleur provincial »

“provincial supervisor”

« contrôleur provincial » Le fonctionnaire qui, auprès de la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a reçu la personnalité morale, voit à la surveillance des activités de l’institution.

« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union”

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« déclaration »

“representation”

« déclaration » Déclaration orale ou écrite. Sont assimilés à une déclaration les marques, signes ou annonces ou marques de commerce.

« dépôt » et « déposant »

“deposit” and “depositor”

« dépôt » et « déposant » Ont le sens que leur donne l’annexe.

« dette subordonnée »

“subordinated debt”

« dette subordonnée » Dette d’une institution membre dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de celle-ci, au paiement de tous les dépôts auprès d’elle et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question. Sont inclus dans la présente définition :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une dette subordonnée;

  • b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une dette subordonnée ou le privilège visé à l’alinéa a).

« exercice comptable des primes »

“premium year”

« exercice comptable des primes » La période commençant le 1er mai et se terminant le 30 avril de l’année suivante, utilisée pour le calcul et le paiement des primes.

« groupe »

“affiliate”

« groupe » Ensemble des entités qui font partie du groupe d’une institution membre; dans le cas d’une banque, ce terme s’entend au sens de la Loi sur les banques, dans les autres cas, le sens donné par cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires.

« institution fédérale »

“federal institution”

« institution fédérale » Banque, société ou association mentionnée à l’article 8.

« institution fédérale membre »

“federal member institution”

« institution fédérale membre » Institution fédérale qui est une institution membre.

« institution membre »

“member institution”

« institution membre » Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi.

« institution provinciale »

“provincial institution”

« institution provinciale » Personne morale mentionnée à l’article 9.

« institution provinciale membre »

“provincial member institution”

« institution provinciale membre » Institution provinciale qui est une institution membre.

« institution-relais »

“bridge institution”

« institution-relais » Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre provincial compétent »

“appropriate provincial minister”

« ministre provincial compétent » Le ministre provincial chargé, dans la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a obtenu la personnalité morale, de voir à la surveillance de cette institution.

« paiement retourné »

“returned payment”

« paiement retourné » Toute partie du paiement effectué par la Société au titre des paragraphes 14(2) ou (2.1) qui lui est retournée ou demeure autrement sous son contrôle.

« police d’assurance-dépôts » ou « police »

“policy of deposit insurance” or “policy”

« police d’assurance-dépôts » ou « police » Le document qui fait foi de l’assurance-dépôts d’une institution membre.

« président »

“Chairperson”

« président » Le président du conseil.

« règlements administratifs »

“by-laws”

« règlements administratifs » Les règlements administratifs de la Société.

« séquestre »

“receiver”

« séquestre » S’entend en outre d’un séquestre-gérant.

« Société »

“Corporation”

« Société » La Société d’assurance-dépôts du Canada constituée par l’article 3.

« société coopérative de crédit locale »

“local cooperative credit society”

« société coopérative de crédit locale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« surintendant »

“Superintendent”

« surintendant » Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 47;
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 26, art. 1;
  • 1996, ch. 6, art. 21;
  • 1999, ch. 28, art. 98;
  • 2001, ch. 9, art. 203;
  • 2009, ch. 2, art. 233;
  • 2010, ch. 12, art. 2094;
  • 2012, ch. 5, art. 185.