Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2012, ch. 5, art. 191

    • 1996, ch. 6, art. 27
      • 191. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Fixation et recouvrement des primes
          • 21. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Société perçoit, auprès de chaque institution membre, pour chaque exercice comptable des primes la prime annuelle fixée par règlement administratif.

      • (2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) fixer la prime annuelle minimale ou prévoir la méthode pour ce faire.

      • 1996, ch. 6, art. 27

        (3) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Primes annuelles

          (4) La prime annuelle ne peut dépasser le tiers pour cent — ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice comptable des primes — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

  • — 2012, ch. 5, art. 192

    • 1996, ch. 6, art. 29; 2001, ch. 9, art. 207

      192. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Calcul de la première prime
        • 23. (1) La prime à payer par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle devient une institution membre est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — de la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une telle institution.