Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (L.C. 2009, ch. 6)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS BILATÉRAUX

Approbation de l’Accord et des accords bilatéraux

Note marginale :Approbation

 L’Accord et les accords bilatéraux sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentant au comité mixte

 Le Canada est représenté au comité mixte par le ministre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par le comité mixte ou en son nom.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre VIII de l’Accord et assurer le soutien administratif des tribunaux arbitraux constitués en vertu de ce chapitre.

Sous-comités et groupes de travail

Note marginale :Nominations

 Le ministre peut nommer les représentants du Canada au sous-comité visé à l’article 9 de l’Accord et aux sous-comités et groupes de travail constitués en vertu de l’article 26 de l’Accord.

Note marginale :Frais

 Le gouvernement du Canada paie les frais ci-après ou sa quote-part de ceux-ci :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux arbitraux, sous-comités et groupes de travail;

  • b) les frais généraux supportés par les tribunaux arbitraux, sous-comités et groupes de travail.

Décrets

Note marginale :Décrets : article 31 de l’Accord
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de la suspension des avantages et obligations aux termes de l’article 31 de l’Accord :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ en vertu de l’Accord, d’un accord bilatéral ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral, édicté par la partie 2, à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

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