Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-04-17 Versions antérieures
Loi sur la citoyenneté
L.R.C. (1985), ch. C-29
Loi concernant la citoyenneté
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- 1974-75-76, ch. 108, art. 1.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ancienne loi »
“former Act”
« ancienne loi » La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.
« certificat de citoyenneté »
“certificate of citizenship”
« certificat de citoyenneté » Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi.
« certificat de naturalisation »
“certificate of naturalization”
« certificat de naturalisation » Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.
« certificat de répudiation »
“certificate of renunciation”
« certificat de répudiation » Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi.
« citoyen »
“citizen”
« citoyen » Citoyen canadien.
« citoyenneté »
“citizenship”
« citoyenneté » Citoyenneté canadienne.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« Cour »
“Court”
« Cour » La Cour fédérale.
« enfant »
“child”
« enfant » Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation.
- « incapacité »
« incapacité »[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]
« juge de la citoyenneté »
“citizenship judge”
« juge de la citoyenneté » Juge nommé en vertu de l’article 26.
« législation antérieure »
“prior legislation”
« législation antérieure » Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977.
« mineur »
“minor”
« mineur » Personne de moins de dix-huit ans.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la personne née à bord d'un bâtiment canadien, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d'un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l'aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;
b) la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent;
c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :
(i) son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,
(ii) son exécution.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 36;
- 1992, ch. 21, art. 6;
- 2000, ch. 12, art. 74;
- 2001, ch. 26, art. 286, ch. 27, art. 227.1;
- 2002, ch. 8, art. 183;
- 2008, ch. 14, art. 1.
