Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Aéronefs visés

 La présente loi vise tous les aéronefs évoluant à l’intérieur de l’espace aérien canadien ou de l’espace pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

Note marginale :Loi sur l’aéronautique

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Défense nationale

 L’application de la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés au ministre de la Défense nationale par la Loi sur la défense nationale.

PARTIE I

COMMERCIALISATION DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE

Pouvoir de céder les biens

Note marginale :Pouvoir du ministre de céder

 Le ministre peut céder à la société, notamment par bail ou vente, les biens désignés, ou les droits détenus par Sa Majesté du chef du Canada sur ces biens.

La société n’est pas mandataire de Sa Majesté

Note marginale :Statut de la société

 La société n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut prétendre fournir des services de navigation aérienne civile en son nom.

PARTIE II

FOURNITURE DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE

Fourniture des services

Note marginale :Obligation à charge de la société

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société a l’obligation, dès la date de cession, de fournir, à tous les usagers et dans la même mesure, les services de navigation aérienne civile que fournissait avant cette date le ministère des Transports.

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), nul ne peut, à l’exception de la société, fournir, à compter de la date de cession, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne :

    • a) des services d’information aéronautique;

    • b) des services de contrôle de la circulation aérienne;

    • c) des services d’information de vol désignés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Peut fournir les services visés au paragraphe (1) la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale ou qui le fait avec le consentement écrit de la société.

  • Note marginale :Autre exception

    (3) Peut fournir des services de contrôle de la circulation aérienne en zone aéroportuaire à l’égard d’un aérodrome, à compter de la date de cession, la personne qui fournissait ces services à l’égard de cet aérodrome avant le 14 mars 1996, et ce, jusqu’à ce qu’elle cesse de le faire.

  • Note marginale :Information déjà publiée

    (4) Peut fournir des services d’information aéronautique la personne qui diffuse de l’information aéronautique déjà diffusée par la société ou qui la diffuse d’urgence pour des motifs de sécurité aérienne ou de sécurité des personnes.

  • Note marginale :Désignation des services d’information de vol

    (5) Pour l’application du présent article, sont des services d’information de vol désignés :

    • a) la réception, le traitement et la mise en vigueur des plans de vol, et des modifications et des annulations de plan de vol;

    • b) l’échange de l’information relative aux plans de vol avec des administrations publiques canadiennes ou étrangères ou leur mandataire, ou avec des unités étrangères chargées de la circulation aérienne;

    • c) la fourniture de toute information connue relative à la circulation au sol et dans les airs à l’égard d’un aérodrome pour lequel la société fournit cette information.