Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, ch. 48, ann.)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Accords d’échange de renseignements avec les provinces

 Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 11);
  • 1996, ch. 11, art. 97;
  • 1998, ch. 19, art. 259.

COMMISSAIRE AUX SERMENTS

Note marginale :Commissaire aux serments
  •  (1) Avec l’autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 12);
  • 1995, ch. 33, art. 48;
  • 2003, ch. 22, art. 148.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir la suspension du service des allocations spéciales pendant que se déroule toute enquête sur l’admissibilité d’un demandeur à les recevoir et préciser les circonstances justifiant la reprise du service;

  • b) fixer les modalités de présentation des demandes d’allocations spéciales et des avis prévus par la présente loi, et préciser les renseignements et justificatifs à fournir à cet égard ainsi que la procédure à suivre pour l’examen et l’approbation des demandes;

  • c) spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme ou d’un établissement;

  • d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.