Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (L.C. 2001, ch. 41, art. 113)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures
Note marginale :Effet de la décision
8. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) établit de façon concluante que le demandeur n’est pas admissible au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou que l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.
Note marginale :Interdiction de recours
(2) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.
Note marginale :Publication
(3) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 41, art. 113 « 8 » et 125.
9. [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 125]
RÉVISION DU CERTIFICAT
Note marginale :Demande de révision ministérielle
10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s’adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.
Note marginale :Notification au ministre du Revenu national
(2) Le ministre notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai.
Note marginale :Renseignements et autres éléments
(3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les éléments présentés par l’auteur de la demande et les renseignements qui sont mis à leur disposition.
Note marginale :Délai
(4) Les ministres prennent leur décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande par le ministre.
Note marginale :Décision
(5) Ils peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :
a) la situation n’a pas évolué de façon marquée, auquel cas ils rejettent la demande;
b) la situation a évolué de façon marquée, auquel cas ils décident soit de maintenir le certificat en vigueur, soit de le révoquer sur-le-champ, le tout pour les motifs visés au paragraphe 4(1).
Note marginale :Révocation automatique
(6) Si la décision n’est pas prise dans le délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Avis au demandeur
(7) Dès que la décision est prise ou que le certificat est révoqué au titre du paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait signifier ce fait à l’auteur de la demande, à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.
- 2001, ch. 41, art. 113 « 10 » et 125.
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