Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (L.C. 2001, ch. 41, art. 113)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures
CERTIFICAT
Note marginale :Signature par le ministre et le ministre du Revenu national
4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu’ils estiment, sur le fondement de renseignements, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition de quiconque est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
b) d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens du même paragraphe et, d’autre part, que cette entité se livrait à ce moment, et se livre encore, à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités de soutien à celles-ci;
c) d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une telle entité et, d’autre part, que celle-ci se livre ou se livrera à des activités visées à l’alinéa b).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Le certificat n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 41, art. 113 « 4 » et 125.
EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT
Note marginale :Avis
5. (1) Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — une copie du certificat et un avis l’informant, d’une part, que le certificat sera déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours après la signification, et, d’autre part, que si le certificat est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l’enregistrement ou l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.
Note marginale :Restriction
(2) Le certificat, ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Non-publication ou confidentialité
(3) Toutefois, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :
a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;
b) d’ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l’examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.
Note marginale :Interdiction de recours
(4) Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
(5) Dès que possible après la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :
a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu’il en soit disposé conformément à l’article 7;
b) de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — un avis l’informant du dépôt.
- 2001, ch. 41, art. 113 « 5 » et 125.
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