Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (L.C. 2001, ch. 41, art. 113)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) [26 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) [173 KB]
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures
Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
L.C. 2001, ch. 41, art. 113
Sanctionnée 2001-12-24
Loi concernant l’enregistrement des organismes de bienfaisance au regard des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
OBJET ET PRINCIPES
Note marginale :Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de traduire l’engagement du Canada à participer à l’effort concerté déployé à l’échelle internationale pour priver de soutien ceux qui s’adonnent à des activités terroristes, de protéger l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de donner l’assurance aux contribuables canadiens que les avantages conférés par cet enregistrement ne profitent qu’à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.
Note marginale :Principes
(2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :
a) pour donner cette assurance aux contribuables canadiens, on peut avoir à utiliser des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) l’utilisation des renseignements visés à l’alinéa a) pour déterminer l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale et de la sécurité d’autrui.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« demandeur »
“applicant”
« demandeur » Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national le statut d’organisme de bienfaisance enregistré.
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« organisme de bienfaisance enregistré »
“registered charity”
« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« renseignements »
“information”
« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou d’un de leurs organismes.
- 2001, ch. 41, art. 113 « 3 », 125 et 142;
- 2005, ch. 10, art. 34.
- Date de modification :