Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2011, ch. 25, art. 12

    Administrateurs

    12. Les administrateurs élus qui sont en poste à la Commission canadienne du blé à la date d’entrée en vigueur de la présente partie cessent d’occuper leur charge à cette date.

  • — 2011, ch. 25, art. 13

    Frais d’élection
    • 13. (1) Les frais afférents aux élections d’administrateurs qui ont été engagés mais qui n’ont pas été prélevés avant l’entrée en vigueur de la présente partie sont prélevés conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, à l’égard de la période de mise en commun au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur.

    • Définition

      (2) Au paragraphe (1), « période de mise en commun » s’entend au sens de l’article 31 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.