Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Interdiction : transporteurs
21. Il est interdit aux transporteurs — notamment aux compagnies de chemins de fer — ayant été avisés par la Commission que des silos sont exploités en contravention avec la présente loi de recevoir ou de livrer du blé en provenance ou à destination de ces silos.
- L.R. (1985), ch. C-24, art. 21;
- 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Interdiction : inspecteurs
22. Il est interdit aux inspecteurs de délivrer aux termes de la Loi sur les grains du Canada des certificats relatifs au grade ou au poids du blé stocké dans des silos qui ont fait l’objet, de la part de la Commission, d’un avis d’exploitation contraire à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-24, art. 22;
- 1998, ch. 17, art. 28(A).
PARTIE II
CONTRÔLE DES SILOS ET DES CHEMINS DE FER
Définitions
Sens de « grains » et de « producteur »
23. Sous réserve de l’article 30, « grains » et « producteur » s’entendent, respectivement, pour l’application de la présente partie, des grains produits dans la région désignée et du producteur de ces grains.
- S.R., ch. C-12, art. 16.
Livraison des grains
Note marginale :Conditions
24. (1) Malgré la Loi sur les grains du Canada, les conditions applicables à la livraison des grains à un silo et à leur réception par le directeur ou l’exploitant de celui-ci sont, sauf autorisation contraire de la Commission, les suivantes :
a) seuls le producteur-exploitant ou le producteur ayant droit aux grains peuvent les livrer;
b) celui qui livre les grains doit, au moment de la livraison, présenter au directeur ou à l’exploitant le carnet de livraison qui lui permet de livrer les grains pour la campagne agricole en cours;
c) si les grains ont été produits pendant la campagne agricole en cours, ils doivent provenir des terres désignées dans le carnet de livraison — sinon, ils peuvent provenir de n’importe quelle terre;
d) les grains doivent être livrés au point de livraison mentionné dans le carnet de livraison;
e) le total de la quantité de grains livrée — que la livraison ait pour objet la vente ou le stockage — et de celle des grains de même type ou de même grade déjà livrée au titre du carnet de livraison durant la campagne agricole en cours ne peut dépasser le contingent fixé par la Commission pour ce point de livraison et ce type ou ce grade de grains au moment de sa livraison.
Note marginale :Consignation et inscription du poids net
(2) Dès la livraison terminée, le directeur ou l’exploitant inscrit fidèlement et correctement dans le carnet de livraison qui permet la livraison le poids net en tonnes, après extraction des impuretés, du grain livré, et il paraphe l’inscription.
Note marginale :Exemption
(3) La Commission peut, par arrêté, soustraire à l’application des alinéas (1)a), c) et e) la livraison de grains à un silo dans la mesure où ce silo appartient à un producteur ou lui a été loué.
- L.R. (1985), ch. C-24, art. 24;
- L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 6;
- 1998, ch. 17, art. 12 et 28(A).
