Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Mission et pouvoirs
Note marginale :Personnalité morale
4. (1) La Commission est dotée de la personnalité morale et peut contracter sous son propre nom.
Note marginale :Statut
(2) La Commission n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Ses administrateurs et les membres de son personnel ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Poursuites
(3) Les poursuites engagées par la Commission ou contre celle-ci, à l’égard des droits et obligations assumés par elle au nom de Sa Majesté avant la date mentionnée à l’article 3.08 sont, à toutes fins que de droit, réputées avoir été engagées par Sa Majesté ou contre celle-ci, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-24, art. 4;
- 1998, ch. 17, art. 4 et 28(A);
- 2011, ch. 25, art. 9.
Note marginale :Mission
5. La Commission a pour mission d’organiser, dans le cadre du marché interprovincial et de l’exportation, la commercialisation du grain cultivé au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-24, art. 5;
- 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Pouvoirs
6. (1) La Commission a les pouvoirs suivants :
a) acheter des grains, en prendre livraison, les stocker, vendre ou expédier, ou en disposer de quelque autre façon;
b) conclure des contrats ou accords en vue de l’achat, de la vente, de la manutention, du stockage, du transport, de l’écoulement ou de l’assurance des grains;
c) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, faire des opérations commerciales auprès des banques;
c.01) sous réserve de l’article 19, emprunter des fonds, notamment par émission, réémission, vente et mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance;
c.1) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, acquérir des obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province, par un gouvernement étranger ou par un établissement financier — canadien ou non;
c.2) aux fins de couverture, dans le cadre de ses activités, recourir à toutes mesures de gestion des risques, notamment : options, contrats à terme — de gré à gré ou sur un marché organisé — et contrats concernant des échanges de taux d’intérêts, de devises ou de marchandises;
c.3) établir un fonds de réserve constitué des sommes réglementaires et pouvant servir :
(i) à garantir les ajustements prévus au sous-alinéa 32(1)b)(ii),
(ii) à couvrir les pertes pouvant éventuellement découler des opérations prévues aux articles 33.01 et 39.1;
c.4) délivrer des certificats négociables en conformité avec la présente loi;
d) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles et immeubles, l’acquisition et l’aliénation de biens immeubles étant toutefois subordonnées à l’approbation du gouverneur en conseil;
e) employer le personnel — technique, professionnel ou autre — nécessaire à l’exercice de ses activités;
f) ouvrir des succursales ou nommer des mandataires au Canada ou à l’étranger;
g) avoir recours aux organismes ou services de commercialisation qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses activités ou en constituer;
h) exploiter des silos, soit directement, soit par l’intermédiaire de mandataires, et sous réserve de la Loi sur les grains du Canada, verser à ces mandataires les commissions, frais de stockage et autres, rémunérations ou indemnités dont il peut être convenu et qui sont approuvés par la Commission canadienne des grains;
i) déléguer ses pouvoirs et fonctions au sein de son personnel ou à l’extérieur de celui-ci;
j) agir en qualité de mandataire d’un ministre ou de Sa Majesté du chef du Canada, ou en leur nom, pour les missions dont la charge le gouverneur en conseil;
k) de façon générale, prendre les mesures utiles à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3).
(3) [Non en vigueur]
Note marginale :Fonds de réserve
(4) Il est entendu que le solde du fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3) peut être débiteur.
Note marginale :Propriété des biens
(5) Il est entendu que les biens détenus par la Commission pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada à la date mentionnée à l’article 3.08 appartiennent à la Commission.
- L.R. (1985), ch. C-24, art. 6;
- L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 2;
- 1998, ch. 17, art. 6 et 28(A).
