Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Règlements administratifs
3.05 Le conseil peut établir des règlements administratifs concernant l’administration et la gestion des affaires de la Commission, notamment :
a) le déroulement de ses réunions, y compris leur fréquence, la convocation des administrateurs, la participation de ceux-ci par téléphone ou autre moyen de communication, le quorum requis, ainsi que la confidentialité de ses délibérations;
b) la tenue d’assemblées annuelles ou toute autre méthode utilisée par lui pour rendre compte de ses activités aux producteurs;
c) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 5]
d) l’appréciation périodique du rendement professionnel du président directeur général;
e) les modalités suivant lesquelles le conseil peut recommander au ministre la révocation du président directeur général;
f) la formation de comités du conseil, ainsi que leurs attributions;
g) les modalités d’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 6(1).
- 1998, ch. 17, art. 3;
- 2011, ch. 25, art. 5.
3.06 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]
3.07 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]
3.08 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]
Président directeur général
Note marginale :Nomination
3.09 (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre amovible pour la durée que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Conditions
(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
a) le ministre a consulté le conseil au sujet des conditions à remplir par le titulaire et du candidat qu’il se propose de recommander;
b) le conseil a fixé la rémunération à verser au titulaire et en a informé le ministre.
Note marginale :Premier titulaire
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut combler le poste à titre provisoire et fixer la rémunération du titulaire; le mandat de ce dernier expire au plus tard à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 1998, ch. 17, art. 3.
Note marginale :Rémunération
3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3.09(2)b) ou du paragraphe 3.09(3), selon le cas.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Il est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
- 1998, ch. 17, art. 3.
