Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut établir des règlements administratifs concernant l’administration et la gestion des affaires de la Commission, notamment :

  • a) le déroulement de ses réunions, y compris leur fréquence, la convocation des administrateurs, la participation de ceux-ci par téléphone ou autre moyen de communication, le quorum requis, ainsi que la confidentialité de ses délibérations;

  • b) la tenue d’assemblées annuelles ou toute autre méthode utilisée par lui pour rendre compte de ses activités aux producteurs;

  • c[Abrogé, 2011, ch. 25, art. 5]

  • d) l’appréciation périodique du rendement professionnel du président directeur général;

  • e) les modalités suivant lesquelles le conseil peut recommander au ministre la révocation du président directeur général;

  • f) la formation de comités du conseil, ainsi que leurs attributions;

  • g) les modalités d’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 6(1).

  • 1998, ch. 17, art. 3;
  • 2011, ch. 25, art. 5.

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]

Président directeur général

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre amovible pour la durée que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La recommandation du ministre est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

    • a) le ministre a consulté le conseil au sujet des conditions à remplir par le titulaire et du candidat qu’il se propose de recommander;

    • b) le conseil a fixé la rémunération à verser au titulaire et en a informé le ministre.

  • Note marginale :Premier titulaire

    (3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut combler le poste à titre provisoire et fixer la rémunération du titulaire; le mandat de ce dernier expire au plus tard à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 1998, ch. 17, art. 3.
Note marginale :Rémunération
  •  (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3.09(2)b) ou du paragraphe 3.09(3), selon le cas.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Il est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

  • 1998, ch. 17, art. 3.