Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1998, ch. 17, art. 2.
PARTIE I
COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Prorogation
Note marginale :Prorogation
3. (1) Est prorogée la Commission canadienne du blé.
Note marginale :Siège
(2) La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba).
- L.R. (1985), ch. C-24, art. 3;
- 1998, ch. 17, art. 3.
Conseil d’administration
Note marginale :Conseil d’administration
3.01 (1) La direction et l’administration des affaires de la Commission sont assurées par un conseil d’administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés à la Commission.
Note marginale :Composition
(2) Le conseil compte cinq administrateurs, dont le président du conseil et le président directeur général.
- 1998, ch. 17, art. 3;
- 2011, ch. 25, art. 2.
Note marginale :Administrateurs
3.02 (1) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 3.09.
Note marginale :Mandat
(2) Les administrateurs — à l’exception du président directeur général — occupent leurs fonctions pour une durée maximale de quatre ans; ils ne peuvent recevoir plus de trois mandats.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les administrateurs — à l’exception du président directeur général — exercent leurs fonctions à temps partiel.
(4) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 3]
- 1998, ch. 17, art. 3;
- 2011, ch. 25, art. 3.
Note marginale :Rémunération
3.03 (1) Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par résolution du conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Les administrateurs — à l’exception du président directeur général — sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
- 1998, ch. 17, art. 3.
Note marginale :Président du conseil
3.04 (1) Le conseil désigne l’un des administrateurs à titre de président du conseil et fixe sa rémunération.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président du conseil convoque et préside les réunions du conseil, et en établit l’ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le conseil peut désigner l’un des administrateurs pour assurer l’intérim.
- 1998, ch. 17, art. 3;
- 2011, ch. 25, art. 4(F).
