Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

PARTIE IV

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L’EXPORTATION DU BLÉ

Interdictions

Note marginale :Commerce du blé ou des produits du blé
  •  (1) Sauf autorisation contraire des règlements, seule la Commission peut :

    • a) exporter du blé ou des produits du blé appartenant à d’autres personnes;

    • b[Abrogé, 2011, ch. 25, art. 11]

    • c) vendre ou consentir à vendre du blé ou des produits du blé se trouvant dans une province pour livraison dans une autre province ou à l’étranger;

    • d) acheter ou consentir à acheter du blé ou des produits du blé se trouvant dans une province pour livraison dans une autre province ou à l’étranger.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de consentir à vendre du blé ou des produits du blé ou à en acheter si l’accord prévoit que la vente ou l’achat surviendront à la date d’entrée en vigueur de la partie 2 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation ou après cette date.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 45;
  • 1994, ch. 47, art. 48;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A);
  • 2011, ch. 25, art. 11.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des documents nécessaires à l’application de la présente partie;

  • b[Abrogé, 1998, ch. 17, art. 24]

  • b.1) permettre l’importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission, sous réserve de l’une ou l’autre des conditions suivantes, à son appréciation :

    • (i) un certificat d’utilisation finale visé au paragraphe 87.1(1) de la Loi sur les grains du Canada et rempli par l’importateur accompagne le blé et atteste que celui-ci est destiné à la consommation au Canada et sera expédié directement à une installation de transformation — notamment une installation de meunerie, de fabrication, de brassage ou de distillation — pour consommation sur place,

    • (ii) le blé destiné à l’alimentation animale a été dénaturé d’une manière réglementaire,

    • (iii) un certificat délivré sous le régime de l’article 4.1 de la Loi sur les semences accompagne le blé destiné à l’ensemencement;

  • b.2) permettre l’importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission;

  • c) prévoir l’octroi de licences pour les opérations — exportation, vente ou achat pour livraison à l’étranger de blé ou de produits du blé — qui seraient par ailleurs interdites par la présente partie;

  • c.1) autoriser le transport de blé ou d’orge non désigné par un nom de grade ou en fonction d’un échantillon prélevé en conformité avec la Loi sur les grains du Canada, de produits du blé ou de produits de l’orge, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

  • c.2) autoriser le transport, la vente ou l’achat, au Canada, de grains de provende — au sens des règlements — , de produits du blé ou de produits de l’orge pour l’alimentation du bétail ou de la volaille, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

  • d) fixer les conditions applicables à cet octroi, y compris l’obligation pour la Commission ou la personne que désigne le règlement de recouvrer du demandeur une somme qui, de l’avis de la Commission, correspond à l’avantage pécuniaire que représente la licence, mais uniquement dans la mesure où cet avantage découle, d’une part, du fait que sans elle les exportations de blé et de produits du blé seraient interdites et, d’autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs du blé et des produits du blé;

  • e) prévoir l’octroi de licences pour les opérations — transport du blé ou de produits du blé d’une province à une autre, ou vente ou achat pour livraison en quelque lieu du Canada du blé ou de produits du blé — qui seraient par ailleurs interdites par la présente partie, et fixer les conditions applicables à l’octroi de ces licences ou à l’exercice des droits qu’elles accordent;

  • f) conférer à la Commission les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie;

  • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 46;
  • 1988, ch. 65, art. 60;
  • 1993, ch. 44, art. 49;
  • 1994, ch. 47, art. 49;
  • 1997, ch. 36, art. 204;
  • 1998, ch. 17, art. 24 et 28(A).