CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Application : accident aéronautique
  •  (1) La présente loi s’applique à tout accident aéronautique survenu :

    • a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;

    • b) en tout lieu dont la circulation aérienne est sous le contrôle canadien;

    • c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, lorsqu’une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada ou lorsque est en cause un aéronef ayant fait l’objet d’un document d’aviation canadien délivré sous le régime de la partie I de la Loi sur l’aéronautique, ou exploité par le titulaire d’un tel document.

  • Note marginale :Application : accident maritime

    (2) La présente loi s’applique à tout accident maritime survenu en territoire canadien. Elle s’applique de plus à tout accident maritime survenu en tout autre lieu — y compris la zone visée au paragraphe (3) — lorsque soit une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada, soit est en cause un navire immatriculé ou muni d’un permis au Canada, soit un témoin de l’accident, habile à témoigner, ou une personne en possession de renseignements concernant un facteur possible de celui-ci arrive ou est trouvé quelque part au Canada.

  • Note marginale :Application : accident maritime et accident de pipeline

    (3) La présente loi s’applique aussi aux accidents maritimes et aux accidents de pipeline liés à une activité d’exploration ou d’exploitation du plateau continental.

  • Note marginale :Application : accident ferroviaire ou de pipeline

    (4) La présente loi s’applique à tout accident ferroviaire ou de pipeline survenu soit en territoire canadien lorsque est en cause un chemin de fer ou un pipeline de compétence fédérale, soit en tout autre lieu lorsqu’une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada.

  • (5) [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 64]

  • Note marginale :Limite : sécurité nationale

    (6) L’application de la présente loi aux accidents de transport visés au paragraphe 18(3) est assujettie aux restrictions imposées dans l’intérêt de la sécurité nationale par la Loi sur la défense nationale ou ses règlements d’application ou par décret que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre en application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Application à Sa Majesté

    (7) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1989, ch. 3, art. 3;
  • 1996, ch. 31, art. 64;
  • 1998, ch. 20, art. 2, 24 et 25(A).

BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

Note marginale :Constitution du Bureau
  •  (1) Est constitué le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d’au plus cinq membres, dont au moins trois membres à plein temps, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Choix des membres

    (2) Le gouverneur en conseil nomme comme membres les personnes qui, à son avis, possèdent collectivement les compétences voulues en matière de transport aérien, maritime, ferroviaire ou par pipeline.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (4) Le mandat des membres est renouvelable.

  • Note marginale :Stabilité de l’effectif

    (5) Dans la fixation des mandats, le gouverneur en conseil doit être guidé par le souci d’assurer la stabilité du Bureau par la présence de membres ayant déjà une certaine expérience en cette fonction.

  • Note marginale :Traitement et honoraires

    (6) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération, et les membres à temps partiel, les honoraires, que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (7) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (8) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s’appliquent aux membres à temps plein.

  • Note marginale :Indemnisation

    (9) Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1989, ch. 3, art. 4;
  • 1998, ch. 20, art. 3 et 24;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).