Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
INFRACTIONS
Note marginale :Infractions
35. (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 19(8), (10) ou (11);
b) sans excuse légitime, entrave délibérément — par la résistance ou autrement — l’action d’un membre ou d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements;
c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors des enquêtes — publiques ou autres — menées en application de la présente loi;
d) fournit, dans le cadre de l’article 31, des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs.
Note marginale :Idem
(2) À défaut de peine spécifique prévue à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1989, ch. 3, art. 35;
- 1998, ch. 20, art. 22.
Note marginale :Recevabilité en preuve
36. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans une poursuite pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :
a) les rapports censés signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 19 et fait état des résultats;
b) les pièces censées être des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents visés au paragraphe 19(9).
Note marginale :Préavis
(2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ABROGATION
37. à 57. [Modifications et abrogation]
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Bureau canadien de la sécurité aérienne
58. (1) Sous réserve des règles générales visées à l’alinéa 8(1)b), le Bureau poursuit, dans le cadre de la présente loi, soit toute enquête ouverte par le Bureau canadien de la sécurité aérienne et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 41 de la même loi, soit, lorsqu’une telle enquête a été terminée sans qu’un rapport ait, à cette date, été remis, toute procédure postérieure à l’enquête.
Note marginale :Protection
(2) Le paragraphe 20(3) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, à un enquêteur sous le régime de l’alinéa 19g) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, dans ce paragraphe, vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(3) Les articles 32 à 35 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne — à l’exception du paragraphe 33(2) — continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux enregistrements pilotage — au sens de l’article 32 — communiqués, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, dans les paragraphes 33(3) et 34(1), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 33(4) est remplacé par ce qui suit :
« (4) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les enregistrements pilotage qu’il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et sur la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
c) la mention de « la présente loi », au paragraphe 34(2), vaut mention de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(4) L’article 36 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne — à l’exception de son paragraphe (2) — continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux enregistrements contrôle — au sens de cet article — communiqués, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, aux paragraphes 36(3) et (4), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 36(5) est remplacé par ce qui suit :
« (5) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les enregistrements contrôle qu’il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
Note marginale :Idem
(5) Les articles 37 à 40 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux déclarations — au sens de l’article 37 — communiquées, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, au paragraphe 38(2), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 38(3) est remplacé par ce qui suit :
« (3) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les déclarations qu’il a obtenues en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
c) la mention de « la présente loi », au paragraphe 39(2), vaut mention de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
d) la mention de l’article 43, à l’article 40, vaut mention de l’article 35 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(6) Les paragraphes 41(2) et (4) à (6) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne conformément aux règlements d’application du paragraphe 41(1) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, au paragraphe 41(2), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
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