Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Information du Bureau
31. (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon obligatoire ou facultative, des accidents de transport en général ou de ceux relevant de catégories qui y sont précisées.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Bureau peut utiliser les renseignements qu’il reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Note marginale :Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :
a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Interdiction
(5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis au Bureau de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).
TÉMOIGNAGE DES ENQUÊTEURS
Note marginale :Comparution
32. Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures devant lui, l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.
- 1989, ch. 3, art. 32;
- 1998, ch. 20, art. 20.
Note marginale :Opinion inadmissible
33. Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du membre ou de l’enquêteur.
- 1989, ch. 3, art. 33;
- 1998, ch. 20, art. 20.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
34. (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut prendre des règlements pour :
a) prévoir le mode d’exercice de ses attributions et les modalités de son bon fonctionnement;
b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs à des accidents de transport;
c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 19(5);
d) définir, aux fins d’enquête, les lieux d’un accident de transport et les règles pour leur protection;
e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;
f) prévoir le tarif des frais et indemnités payables aux personnes témoignant lors des enquêtes publiques — menées en application du paragraphe 21(1) — ou autres, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
g) prévoir les modalités de déroulement des enquêtes publiques menées en application du paragraphe 21(1);
h) fixer les modalités de forme des mandats décernés sous le régime de l’article 19 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 19;
i) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par suppression ou adjonction de tous conseils, commissions, bureaux ou autres organismes.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 31 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Bureau, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(4) Ne sont pas visés les projets de règlement soit déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (3), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, soit qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
- 1989, ch. 3, art. 34;
- 1998, ch. 20, art. 21.
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