Note marginale :Restitution des biens saisis
  •  (1) Les objets saisis en application de l’article 19 — à l’exception des enregistrements au sens de l’article 28 — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit contraire de leur propriétaire ou de la personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à ceux-ci ou au saisi.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) Sous réserve de la même exception, le saisi, le propriétaire ou une telle personne peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le Bureau peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 19(5).

Note marginale :Enquête publique
  •  (1) Dans le cas où le gouverneur en conseil n’a pas exercé le pouvoir qui lui est conféré par la partie I de la Loi sur les enquêtes de faire ouvrir une enquête publique sur un accident de transport, le président peut, si, dans le cours d’une enquête, le Bureau l’estime nécessaire et sous réserve de l’article 18, ordonner l’ouverture d’une enquête publique — conformément aux règlements d’application de l’article 34 — et la remise d’un rapport par les personnes qu’il désigne à cette fin. Il peut lui-même tenir l’enquête et procéder à l’établissement du rapport, ou y participer.

  • Note marginale :Pouvoirs des chargés d’enquête publique

    (2) Les personnes désignées au titre du paragraphe (1) ont les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie leur désignation.

DISPOSITIONS DIVERSES

Note marginale :Avis au Bureau
  •  (1) Lorsqu’un accident de transport relevant de la compétence du Bureau au titre de la présente loi est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en informe sans délai de façon circonstanciée le Bureau et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.

  • Note marginale :Observateurs

    (2) Lorsqu’il y est autorisé par le président, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou les mesures correctives prises par le ministère.

  • Note marginale :Examen et commentaires du Bureau

    (3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le Bureau peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.