Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
L.C. 1989, ch. 3
Sanctionnée 1989-06-29
Loi constituant le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accident aéronautique »
“aviation occurrence”
« accident aéronautique » Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un aéronef. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
« accident de pipeline »
“pipeline occurrence”
« accident de pipeline » Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un pipeline. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
- « accident de productoduc »
« accident de productoduc »[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 1]
« accident de transport »
“transportation occurrence”
« accident de transport » Accident aéronautique, ferroviaire, maritime ou de pipeline.
« accident ferroviaire »
“railway occurrence”
« accident ferroviaire » Tout accident ou incident lié à l’utilisation de matériel roulant sur un chemin de fer. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
« accident maritime »
“marine occurrence”
« accident maritime » Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un navire. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
« aéronef »
“aircraft”
« aéronef » Tout appareil, y compris une fusée, qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent.
« Bureau »
“Board”
« Bureau » Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports constitué par l’article 4.
« chemin de fer »
“railway”
« chemin de fer » Y sont assimilés les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les cours, les gares et stations, les dépôts et quais, l’équipement, les fournitures, la signalisation, les systèmes de surveillance, les ponts, tunnels et autres biens ferroviaires, les constructions et installations liées aux chemins de fer et les ouvrages qui en dépendent.
« coroner »
“coroner”
« coroner » Lui est assimilée toute personne — notamment tout professionnel de la santé — exerçant ses fonctions.
« engin à portance dynamique »
“dynamically supported craft”
« engin à portance dynamique » Engin conçu, utilisé ou utilisable, même en partie, pour la navigation maritime, qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) la masse, ou une partie importante de cette masse, se trouve neutralisée dans un mode d’exploitation par des forces autres qu’hydrostatiques;
b) l’engin est en mesure de fonctionner à une vitesse telle que le rapport v/racine carrée (gL) soit égal ou supérieur à 0,9, « v » étant la vitesse maximale, « L » étant la longueur de la flottaison et « g », l’accélération due à la pesanteur, toutes ces données étant exprimées dans des unités compatibles.
« enquêteur »
“investigator”
« enquêteur » Personne nommée en application du paragraphe 10(1).
« matériel roulant »
“rolling stock”
« matériel roulant » Toute sorte de voiture et tout matériel conçus pour rouler sur une ligne de chemin de fer, notamment les locomotives, voitures automotrices et autres machines actionnées par quelque force motrice ainsi que les tenders, chasse-neige, flangers et grues sur rails.
« membre »
“member”
« membre » Membre du Bureau.
« ministère »
“department”
« ministère » Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, les organismes mentionnés à l’annexe, ainsi que les missions de constatation et autres organes constitués par ces ministère, ministre, délégué ou organismes et les personnes nommées par ceux-ci.
« ministère de la Défense nationale »
“Department of National Defence”
« ministère de la Défense nationale » Y sont assimilés le ministre de la Défense nationale, son délégué ainsi que les missions de constatation et autres organes constitués par ce ministère, ce ministre ou son délégué et les personnes nommées par ceux-ci.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
« navire »
“ship”
« navire » Tout engin flottant apte ou servant, exclusivement ou non, à la navigation maritime et pourvu ou non de moyens propres de propulsion, y compris les engins à portance dynamique.
« pipeline »
“pipeline”
« pipeline » Canalisation servant au transport de produits; y sont assimilés les biens et les ouvrages liés à son exploitation, notamment les branchements, prolongements, pompes, supports, compresseurs, réservoirs, citernes, installations de chargement, de stockage, de préparation ou de séparation et réseaux de communication interstations.
« président »
“Chairperson”
« président » Le président du Bureau.
- « productoduc »
« productoduc »[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 1]
- 1989, ch. 3, art. 2;
- 1998, ch. 20, art. 1, 24(F) et 25(A).
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