DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1991, ch. 11, art. 91

    Conseillers à temps plein
    • 91. (1) Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'article 76 le demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l'article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.

    • Conseillers à temps partiel

      (2) Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'article 76 prend fin à cette date.