MISE EN PLACE DU CONSEIL

Note marginale :Établissement
  •  (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour tous les conseillers. Ceux-ci occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve de l’article 5, le mandat des conseillers est renouvelable.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 3;
  • 1991, ch. 11, art. 76;
  • 2010, ch. 12, art. 1701.
Note marginale :Fonctions des conseillers

 Les conseillers se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 4;
  • 2010, ch. 12, art. 1702.
Note marginale :Qualités requises
  •  (1) Nul ne peut être nommé conseiller ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement, en qualité notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé :

    • a) il participe à une entreprise de télécommunications;

    • b) il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans :

      • (i) une entreprise de télécommunications,

      • (ii) la fabrication d’appareils de télécommunications ou leur distribution, sauf si celle-ci ne constitue qu’un élément accessoire dans le commerce de gros ou de détail de marchandises en tous genres.

  • Note marginale :Cession de droits ou intérêts

    (2) Les conseillers sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois qui suivent leur transmission, des droits ou intérêts interdits par le paragraphe (1) qui leur sont dévolus, à titre personnel, par testament ou succession.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 5.

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim du président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Conseil peut autoriser l’un des vice-présidents à assumer la présidence.

  • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à assumer la présidence.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 6;
  • 2001, ch. 34, art. 31(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1703.