Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

APPLICATION

Note marginale :Ententes factices
  •  (1) Qu’il ait ou non déterminé le taux de participation canadienne d’un demandeur, lorsque le ministre estime :

    • a) qu’une entente, un arrangement ou une opération modifiant le taux de participation canadienne d’un investisseur ou d’un demandeur ferait en sorte que la détermination du taux de participation canadienne basé sur la participation ordinaire du demandeur ne représenterait pas véritablement le degré de participation des personnes qui ont une participation ou des droits dans l’investisseur ou dans le demandeur;

    • b) que l’une des principales raisons de l’entente, de l’arrangement ou de l’opération était d’obtenir le résultat visé à l’alinéa a),

    il peut, de sa propre initiative et sans avis ou audition, déterminer ou déterminer de nouveau le taux de participation canadienne du demandeur en prenant en considération cette entente, cet arrangement ou cette opération dans la mesure où, selon lui, les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Délivrance d’un nouveau certificat

    (2) Pour l’application de la présente loi, toute personne est liée par la détermination ou la nouvelle détermination faite conformément au paragraphe (1); en conséquence, le ministre doit délivrer si nécessaire un nouveau certificat indiquant le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien du demandeur, et la durée de validité du certificat; le certificat de cette personne cesse d’être valide à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 53.
Note marginale :Défaut de se conformer

 Sous réserve de l’article 23, quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 11(1), à l’article 14, 15 ou 17 ou aux règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 54.
Note marginale :Faux renseignements

 Le demandeur de certificat, le titulaire d’un certificat, l’investisseur ou la personne désignée par ce dernier qui fournit des renseignements ou documents, fait une déclaration ou répond à une question relative à une demande de certificat ou à autre chose que visent la présente loi ou les règlements sachant que les renseignements, les documents, la déclaration ou la réponse sont faux ou trompeurs, présente un fait important d’une manière erronée ou omet de divulguer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 55.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 56.