Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Renseignements et documents protégés

 Les renseignements et les documents obtenus par le ministre dans le cadre de la présente loi ou par les personnes ou agences visées aux alinéas 18(1)a) à e) sont protégés. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 49.
Note marginale :Exceptions
  •  (1) Les renseignements et les documents obtenus en vertu de la présente loi peuvent être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi, ou des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale; de plus, ils peuvent être communiqués :

    • a) au ministre des Finances mais uniquement en vue de l’évaluation et de la formulation de la politique fiscale en matière d’énergie;

    • b) au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, pour l’application de cette loi ou de la présente loi;

    • c) au ministre des Finances pour l’application de la présente loi;

    • d) à une agence constituée en vertu d’une loi fédérale laquelle exige que le ministre mette à la disposition de cette agence les statistiques, renseignements et documents relatifs à des entreprises énergétiques ou à des personnes morales qui contrôlent des entreprises énergétiques et qu’il obtient dans le cadre de cette loi;

    • e) à une personne visée à l’alinéa 31(2)b) de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut divulguer le nom, le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien des titulaires de certificat.

  • L.R. (1985), ch. C-20, art. 18;
  • 1991, ch. 47, art. 712.
Note marginale :Déposition en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’une personne qui obtient des renseignements ou documents dans le cadre de la présente loi de déposer en justice au sujet des renseignements ou documents protégés au titre de la présente loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces renseignements ou documents, sauf lors d’une instance se rapportant à l’application de la présente loi ou d’une poursuite pénale prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 51.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) pour définir l’expression « participation ordinaire » relativement aux personnes qui ne sont ni des personnes morales, ni des sociétés de personnes, ni des fiducies;

  • b) concernant la participation et les droits qui constituent une participation non ordinaire;

  • c) pour déterminer les catégories ou sortes de participations ou de droits qui permettent d’acquérir une participation ordinaire, et déterminer les personnes par qui et préciser les circonstances dans lesquelles ces participations ou droits sont censés avoir été exercés ou acquis;

  • d) pour déterminer des catégories de participation ordinaire et prévoir les sortes d’actions, de participations ou de droits qui doivent en être exclus;

  • e) concernant le calcul ou la détermination du taux de participation canadienne de toute personne ou toute catégorie de personnes et pour autoriser le ministre à faire ce calcul et cette détermination et prévoir la façon de ce faire;

  • f) pour prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes est réputée ne pas être contrôlée par des Canadiens;

  • g) concernant la détermination de l’état de contrôle d’une personne autre qu’une personne morale;

  • h) concernant le sens à donner au mot « posséder » et aux termes dérivés pour l’application de la présente loi et des règlements;

  • i) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • j) pour pourvoir à la réalisation des dispositions de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 52.