Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

MESURES ADMINISTRATIVES

Note marginale :Conservations des dossiers
  •  (1) Tout titulaire de certificat doit conserver les documents, les dossiers et les livres de comptabilité à son établissement ou en un autre lieu au Canada prévu par les règlements, de telle manière et avec les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de vérifier si le titulaire est un demandeur admissible, de vérifier le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du titulaire et de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements et des documents fournis au ministre à l’égard du titulaire.

  • Note marginale :Destruction des dossiers

    (2) Sauf permission du ministre, aucun document, dossier ou livre de comptabilité qui doit être conservé en application du paragraphe (1) ne peut être détruit avant l’expiration de six ans à compter de la date de présentation de la demande de ce certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 46.
Note marginale :Vérification ou examen
  •  (1) Le ministre peut, après la présentation d’une demande de certificat, en donnant par écrit un avis au demandeur, procéder à la vérification ou à l’examen des documents, dossiers et livres de comptabilité pertinents du demandeur pour vérifier si ce dernier est admissible, pour vérifier le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du demandeur et pour vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements et des documents fournis au ministre à l’égard du demandeur.

  • Note marginale :Consultation des dossiers

    (2) Les personnes que le ministre autorise à procéder à la vérification ou à l’examen peuvent, en temps convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité dont la tenue est requise sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Aide aux personnes autorisées

    (3) Tout demandeur de certificat doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à les effectuer, l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon la demande qui lui en est faite, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à l’examen ou à la vérification.

  • Note marginale :Inobservation

    (4) Lorsqu’un demandeur de certificat refuse sans raison valable de se soumettre à une vérification ou à un examen prévu au présent article ou refuse ou sciemment omet de se conformer à toute autre exigence du présent article, le ministre peut :

    • a) refuser de lui délivrer un certificat;

    • b) par un avis écrit remis en main propre ou envoyé par courrier recommandé, révoquer son certificat à compter de la date visée dans l’avis;

    • c) présumer que le taux de participation canadienne du demandeur était nul ou que le demandeur n’était pas contrôlé par des Canadiens pendant toute période antérieure à la date du refus ou du défaut d’obtempérer durant laquelle un certificat délivré au demandeur était valide.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Lorsque le ministre révoque un certificat en application du paragraphe (4), le taux de participation canadienne du demandeur est réputé être nul pour toute période antérieure à la date de révocation au cours de laquelle ce certificat ou tout autre certificat délivré au demandeur était valide.

  • Note marginale :Définition de « demandeur »

    (6) Dans le présent article, « demandeur » s’entend notamment d’un titulaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 47.