Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens
L.R.C. (1985), ch. C-20
Loi concernant la détermination de la participation et du contrôle canadiens
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 34.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« certificat »
“certificate”
« certificat » Le certificat délivré par le ministre en vertu de la présente loi.
« état de contrôle »
“control status”
« état de contrôle » Le fait pour une personne d’être ou de ne pas être contrôlée par des Canadiens comme le déterminent la présente loi et les règlements.
« investisseur »
“investor”
« investisseur » Relativement à un demandeur de certificat, la personne qui a un pourcentage de participation totale dans le demandeur supérieur à zéro.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« participation non ordinaire »
“informal equity”
« participation non ordinaire » Sous réserve des règlements, toute participation ou droit qui permet ou permettra de bénéficier, autrement que par une participation ordinaire, de l’actif, des revenus ou de l’exploitation commerciale d’une autre personne ou d’y participer.
« participation ordinaire »
“formal equity”
« participation ordinaire » S’entend :
a) relativement à une personne morale, de ses actions autres que celles qu’excluent les règlements, émises et en circulation ou qui sont réputées l’être en vertu des règlements;
b) relativement à une société de personnes, d’une participation ou d’un droit dans le capital et dans le revenu du capital ou dans l’un de ceux-ci;
c) relativement à une fiducie, de la propriété effective des biens de celle-ci;
d) relativement à toute autre personne, d’une participation ou d’un droit prévus par les règlements.
« personne »
“person”
« personne » Un particulier, une personne morale, une société de personnes, une fiducie, un gouvernement, une agence gouvernementale, un fonds réservé au sens des règlements et toute organisation considérée par les règlements comme une personne ou qui entre dans une catégorie d’organisations considérées par les règlements comme des personnes.
« posséder »
“owned”
« posséder » Sous réserve des règlements, le fait d’avoir la propriété effective; les termes dérivés ont un sens correspondant.
« pourcentage de participation directe »
“direct equity percentage”
« pourcentage de participation directe » S’entend relativement à la participation ordinaire que possède une personne dans une personne donnée :
a) du pourcentage de cette participation, si cette personne n’a pas plus d’une catégorie de participation ordinaire au sens des règlements;
b) sous réserve des règlements, du total de la juste valeur marchande de cette participation exprimé en pourcentage du total de la juste valeur marchande de la totalité de la participation ordinaire de cette personne, si celle-ci a plus d’une catégorie de participation ordinaire au sens des règlements.
Pour l’application de la présente loi, la façon de présenter une demande en vertu de la présente loi ou les renseignements ou les documents qu’elle doit contenir ou qui doivent l’accompagner sont, par dérogation à toute disposition contraire, déterminés par arrêté du ministre.
Note marginale :Définition de « personne non admissible »
(2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « personne non admissible » a la même signification que celle que prévoient le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, et ses règlements d’application, compte tenu des adaptations de circonstance, sauf que, jusqu’au 1er septembre 1987 :
a) la définition de « personne non admissible » au paragraphe 3(1) de cette loi doit être interprétée comme si le sous-alinéa a)(ii) de cette définition en était retranché;
b) le paragraphe 3(5) de cette loi doit être interprété comme si les mots « et autres que des résidents permanents qui ont résidé habituellement au Canada pendant plus d’une année à compter de la date où ils sont devenus pour la première fois admissibles à demander la citoyenneté canadienne, » en étaient retranchés.
Note marginale :Biens de la fiducie
(3) Il demeure entendu que, pour l’application de la présente loi, une fiducie distincte existe à l’égard de tous les biens ou investissements détenus par un fiduciaire en vertu d’un contrat de fiducie pour le bénéfice d’une personne, d’un groupe ou d’une catégorie de personnes, nonobstant le fait qu’en vertu du même contrat de fiducie des biens ou des investissements différents sont détenus pour le bénéfice d’autres personnes ou d’autres groupes ou catégories de personnes.
Note marginale :Pourcentage de participation totale
(4) Pour l’application de la présente loi, le pourcentage de la participation totale d’une personne dans une personne donnée est le total obtenu en additionnant les pourcentages suivants :
a) le pourcentage de participation directe d’une personne dans la personne donnée;
b) la somme des pourcentages dont chacun représente le produit obtenu en multipliant le pourcentage de participation totale d’une personne dans toute autre personne par le pourcentage de participation directe de cette autre personne dans la personne donnée.
Note marginale :Pourcentage de participation indirecte
(5) Pour l’application de la présente loi, une personne, appelée au présent paragraphe « la première personne », calcule le pourcentage de participation indirecte, relativement à un demandeur, de toute autre personne qui bénéficie d’un pourcentage de participation directe dans la première personne en multipliant ce pourcentage de participation directe par la somme des pourcentages, dont chacun représente le pourcentage de participation directe ou indirecte que la première personne possède dans le demandeur.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(6) Pour l’application de la présente loi, le pouvoir donné au ministre de faire une détermination ou une nouvelle détermination à l’égard du taux de participation canadienne d’une personne comprend celui de modifier le taux de participation canadienne de la personne en se basant sur la participation non ordinaire dans la mesure où, de l’avis du ministre, les circonstances le justifient.
Note marginale :Renvoi
(7) Pour l’application de la présente loi, un renvoi à la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, ou à ses règlements d’application ou à l’une de leurs dispositions s’interprète comme un renvoi à cette loi ou à ces règlements dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi sur Investissement Canada, chapitre 20 des Statuts du Canada de 1985.
- L.R. (1985), ch. C-20, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 48;
- 1994, ch. 41, art. 37.
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