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Loi sur le multiculturalisme canadien

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

institutions fédérales

federal institution

institutions fédérales Les institutions suivantes du gouvernement fédéral :

  • a) les ministères, organismes — bureaux, commissions, conseils, offices ou autres — chargés de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil;

  • b) les établissements publics et les sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. 24 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 129

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