Loi sur le multiculturalisme canadien (L.R.C. (1985), ch. 24 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures
MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE CANADIENNE DU MULTICULTURALISME
Note marginale :Coordination
4. Le ministre, en consultation avec ses collègues fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre de la politique canadienne du multiculturalisme, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et la réalisation de programmes et actions utiles à cette fin.
Note marginale :Mandat du ministre
5. (1) Le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre la politique canadienne du multiculturalisme et peut notamment :
a) encourager et aider les particuliers, les organisations et les institutions à refléter la réalité multiculturelle du Canada dans leurs activités au pays et à l’étranger;
b) effectuer ou appuyer des recherches sur le multiculturalisme canadien et stimuler l’amélioration des connaissances dans le domaine;
c) encourager et promouvoir les échanges et la coopération entre les diverses collectivités du Canada;
d) encourager et aider les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres organismes privés ainsi que les institutions publiques à assurer la pleine participation des individus et des collectivités de toutes origines à la société canadienne, notamment à la vie sociale et économique du pays, et à promouvoir à la fois le respect et une meilleure connaissance de la réalité multiculturelle du Canada;
e) encourager le maintien, la valorisation, le partage et l’expression dynamique du patrimoine multiculturel du Canada;
f) faciliter l’acquisition et la rétention de connaissances linguistiques dans chacune des langues qui contribuent au patrimoine multiculturel du Canada, ainsi que l’utilisation de ces langues;
g) aider les minorités ethnoculturelles à oeuvrer en vue de faire échec à toute discrimination, notamment celle qui est fondée sur la race ou sur l’origine nationale ou ethnique;
h) prêter assistance aux particuliers, groupes ou organisations en vue de maintenir, valoriser et promouvoir le multiculturalisme au Canada;
i) prendre toute initiative ou mettre en oeuvre tout programme non attribué de droit à une autre institution fédérale et visant à promouvoir la politique canadienne du multiculturalisme.
Note marginale :Accords provinciaux
(2) Le ministre peut conclure des accords ou arrangements avec toute province pour la mise en oeuvre de la politique canadienne du multiculturalisme.
Note marginale :Accords internationaux
(3) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec tout gouvernement étranger des accords ou arrangements de nature à promouvoir le caractère multiculturel du Canada.
Note marginale :Attributions des autres ministres
6. (1) Les autres ministres fédéraux prennent, dans le cadre de leur mandat respectif, les mesures qu’ils estiment indiquées pour appliquer la politique canadienne du multiculturalisme.
Note marginale :Accords provinciaux
(2) Les autres ministres fédéraux peuvent conclure des accords ou arrangements avec toute province pour la mise en oeuvre de la politique canadienne du multiculturalisme.
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