Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. (1985), ch. C-16)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur Téléfilm Canada

L.R.C. (1985), ch. C-16

Loi constituant la société Téléfilm Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur Téléfilm Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 1;
  • 2002, ch. 17, art. 6.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« activité cinématographique »

« activité cinématographique »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

« cinéaste »

« cinéaste »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

« long métrage canadien »

« long métrage canadien »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« production d’un film »

« production d’un film »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

« Société »

“Corporation”

« Société » La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3.

« technicien de cinéma »

« technicien de cinéma »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 2;
  • 2002, ch. 17, art. 7;
  • 2005, ch. 14, art. 1.

ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ TÉLÉFILM CANADA

Note marginale :Constitution

 Est constituée la société Téléfilm Canada, dotée de la personnalité morale et composée de six membres nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 4 et du commissaire du gouvernement à la cinématographie nommé aux termes de la Loi sur le cinéma.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 3;
  • 2002, ch. 17, art. 8.
Note marginale :Durée du mandat des membres
  •  (1) La durée du mandat des membres de la Société, à l’exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de cinq ans. Toutefois, trois des six premiers membres nommés reçoivent un mandat de trois ans seulement.

  • Note marginale :Président

    (2) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les membres de la Société. Celui-ci occupe son poste à titre amovible et peut recevoir la rétribution annuelle que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (3) Les membres sortants de la Société peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Vacance

    (4) En cas de vacance d’un poste de membre, le gouverneur en conseil nomme un autre titulaire pour le reste du mandat.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 4;
  • 1995, ch. 29, art. 20(A).