Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. (1985), ch. C-16)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Loi sur Téléfilm Canada
L.R.C. (1985), ch. C-16
Loi constituant la société Téléfilm Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- L.R. (1985), ch. C-16, art. 1;
- 2002, ch. 17, art. 6.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « activité cinématographique »
« activité cinématographique »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
- « cinéaste »
« cinéaste »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
- « long métrage canadien »
« long métrage canadien »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
- « production d’un film »
« production d’un film »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
« Société »
“Corporation”
« Société » La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3.
- « technicien de cinéma »
« technicien de cinéma »[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-16, art. 2;
- 2002, ch. 17, art. 7;
- 2005, ch. 14, art. 1.
ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ TÉLÉFILM CANADA
Note marginale :Constitution
3. Est constituée la société Téléfilm Canada, dotée de la personnalité morale et composée de six membres nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 4 et du commissaire du gouvernement à la cinématographie nommé aux termes de la Loi sur le cinéma.
- L.R. (1985), ch. C-16, art. 3;
- 2002, ch. 17, art. 8.
Note marginale :Durée du mandat des membres
4. (1) La durée du mandat des membres de la Société, à l’exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de cinq ans. Toutefois, trois des six premiers membres nommés reçoivent un mandat de trois ans seulement.
Note marginale :Président
(2) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les membres de la Société. Celui-ci occupe son poste à titre amovible et peut recevoir la rétribution annuelle que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) Les membres sortants de la Société peuvent recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Vacance
(4) En cas de vacance d’un poste de membre, le gouverneur en conseil nomme un autre titulaire pour le reste du mandat.
- L.R. (1985), ch. C-16, art. 4;
- 1995, ch. 29, art. 20(A).
