Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Listes d’admissibilité
34. L’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des listes d’admissibilité établies sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi; cette durée ne peut toutefois être prolongée.
Note marginale :Appels en instance
35. (1) Les appels interjetés au titre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.
Note marginale :Recours
(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.
Note marginale :Nominations et désignations
36. Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’application ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
37. à 89. [Modifications]
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
90. et 91. [Modifications]
ABROGATION
92. [Abrogation]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *93. La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf paragraphe 13(1) et article 31, en vigueur le 1er avril 1997, voir TR/97-37; paragraphe 13(1) en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/97-122; article 31 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-21.]
