Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Injonction provisoire
18. L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.
RAPPEL
Note marginale :Rappel
19. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient à un ordre de rappel visé au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(3) L’ordre de rappel n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il n’a pas été avisé du rappel.
CRÉATION DE SOCIÉTÉS FÉDÉRO-PROVINCIALES
Note marginale :Accords avec les provinces
20. Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Finances, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue de fournir des services ou d’exercer des activités liés à la mission de l’Agence et qu’il désire exercer en commun avec ces gouvernements.
Note marginale :Objet
21. L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.
- 1997, ch. 6, art. 21;
- 2009, ch. 23, art. 318.
PLAN D’ENTREPRISE ET RAPPORT D’ACTIVITÉS
Note marginale :Plan d’entreprise
22. (1) L’Agence présente au ministre pour approbation, dès sa constitution et au moins tous les cinq ans par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.
Note marginale :Présentation et contenu
(2) Le plan expose notamment :
a) les objectifs de l’Agence pour la période visée par le plan et pour chaque année d’exécution de celui-ci;
b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;
d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.
Note marginale :Mise à jour du plan d’entreprise
(3) L’Agence peut mettre à jour son plan d’entreprise au moyen de son rapport d’activités.
