Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
L.C. 1997, ch. 6
Sanctionnée 1997-03-20
Loi portant création de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que le gouvernement fédéral se propose de regrouper les services fédéraux d’inspection des aliments, des animaux et des végétaux et les autres services connexes en vue de les rendre plus efficaces;
que le regroupement de ces services sous les auspices d’une agence unique contribuera à la protection des consommateurs et facilitera l’application uniforme et coordonnée des normes de salubrité, de sécurité et de qualité et des méthodes d’inspection fondées sur les risques;
que le gouvernement du Canada souhaite que cette agence d’inspection des aliments rende ces services d’une manière économique;
que le gouvernement fédéral entend promouvoir les échanges commerciaux et le commerce;
que le gouvernement fédéral entend intensifier la consultation et la coopération dans le domaine entre les ministères fédéraux et entre lui et d’autres ordres de gouvernement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
“Agency”
« Agence » Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
CONSTITUTION DE L’AGENCE
Note marginale :Constitution de l’Agence
3. Est constituée l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Ministre responsable
4. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations à suivre.
Note marginale :Délégation par le ministre
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
ORGANISATION ET SIÈGE
Note marginale :Nomination
5. Le gouverneur en conseil nomme le président et le premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Attributions du président
6. (1) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère. Il assure la direction de l’Agence et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Attributions du premier vice-président
(2) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.
Note marginale :Délégation par le président
7. Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Note marginale :Rémunération
8. Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
