Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. (1985), ch. C-15)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • S.R., ch. C-7, art. 20.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infractions et peines
  •  (1) La personne qui — ou dont l’employé ou le mandataire — enfreint quelque disposition de la présente loi ou d’un règlement d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites pour infraction prévue au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié.

  • Note marginale :Défense

    (3) La personne dont l’employé ou le mandataire a commis une infraction prévue au présent article peut se disculper en prouvant qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction.

  • Note marginale :Injonction

    (4) La Commission peut, avec l’approbation du procureur général du Canada, demander une injonction à tout tribunal compétent lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — ou son employé ou mandataire — ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 20;
  • 1995, ch. 23, art. 8.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Note marginale :Liste de marchandises d’importation contrôlée

 Le gouverneur en conseil peut ajouter à la liste des marchandises d’importation contrôlée, établie aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tout produit laitier dont il convient de contrôler l’importation pour permettre l’application des mesures de soutien des prix.

  • S.R., ch. C-7, art. 17.