Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Cette version de l'article 290 est en vigueur de 2002-12-31 à 2010-12-09.

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.