Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

Dispense pour les véhicules et les moteurs

Note marginale :Dispense
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule ou de moteur qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu’il juge que l’application de ces normes pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :

    • a) création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

    • b) entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    • c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.

  • Note marginale :Durée

    (2) La dispense peut être accordée pour une période d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à 1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation

    (3) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions du modèle ou que l’entreprise n’a pas convaincu le gouverneur en conseil qu’elle a de bonne foi tenté d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut être accordé de dispense au titre l’alinéa (1)a) dans les cas suivants :

    • a) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;

    • b) l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) La dispense peut être renouvelée conformément au présent article.

Avis de défaut

Note marginale :Avis de défaut
  •  (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie régie par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d’entraîner la non-conformité doit en faire donner avis conformément au règlement, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les véhicules, moteurs ou équipements et à leur propriétaire actuel.

  • Note marginale :Propriétaire actuel

    (2) L’entreprise détermine l’identité du propriétaire actuel d’après :

    • a) la garantie de fonctionnement des véhicules, moteurs ou équipements qui, à sa connaissance, lui a été remise;

    • b) dans le cas de véhicules, les registres d’immatriculation gouvernementaux;

    • c) dans le cas d’équipements ou de moteurs, le fichier visé à l’alinéa 153(1)h).

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (3) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut conformément au présent article ou à l’article 10 de la Loi sur la sécurité automobile.

  • Note marginale :Publication

    (4) S’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (2), le ministre peut la dispenser de l’avis ou ordonner que l’avis soit publié, conformément au règlement, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Teneur

    (5) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (4) comporte, conformément au règlement, la description du défaut, une estimation du risque de pollution correspondant et une indication des mesures correctives.

  • Note marginale :Information des autorités compétentes

    (6) Sur réception de l’avis, le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement.

  • Note marginale :Suivi

    (7) L’entreprise présente, conformément au règlement, un rapport initial et des rapports de suivi relativement au défaut et à sa correction.

  • Note marginale :Fréquence

    (8) Les rapports de suivi sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).