Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Définition de « limite de dosage »

 À l’article 65, « limite de dosage » s’entend de la concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes.

Dispositions générales

Note marginale :Liste intérieure
  •  (1) Pour l’application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

    • a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile;

    • b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.

  • Note marginale :Liste extérieure

    (2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

  • Note marginale :Modification des listes

    (3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.

  • Note marginale :Modification des listes

    (4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.

  • Note marginale :Publication des listes

    (5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.

  • Note marginale :Délégation

    (6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation;

    • b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;

    • c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;

    • d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité.

  • Note marginale :Condition

    (2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.

  • 1999, ch. 33, art. 67;
  • 2001, ch. 34, art. 28(F).