Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Définition de « limite de dosage »
65.1 À l’article 65, « limite de dosage » s’entend de la concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes.
Dispositions générales
Note marginale :Liste intérieure
66. (1) Pour l’application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :
a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile;
b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.
Note marginale :Liste extérieure
(2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.
Note marginale :Modification des listes
(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.
Note marginale :Modification des listes
(4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.
Note marginale :Publication des listes
(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.
Note marginale :Délégation
(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Note marginale :Règlements
67. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation;
b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;
c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;
d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité.
Note marginale :Condition
(2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.
- 1999, ch. 33, art. 67;
- 2001, ch. 34, art. 28(F).
