Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

Note marginale :Justifications
  •  (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu’il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) Il peut proroger le délai d’un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s’il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement et déterminer si cet intérêt l’emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l’ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

  • Note marginale :Demande agréée

    (4) S’il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n’est publié.

  • Note marginale :Publication

    (5) S’il rejette la demande, il avise l’intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu’il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un recours prévu à l’article 44 de cette loi.

Objectifs, directives et codes de pratique

Note marginale :Attributions du ministre
  •  (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l’environnement :

    • a) des objectifs énonçant, notamment en termes de quantité ou de qualité, l’orientation des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l’environnement;

    • b) des directives recommandant des normes de quantité ou de qualité pour permettre ou perpétuer certains usages de l’environnement;

    • c) des directives énonçant les maximums recommandés, notamment en termes de quantité ou de concentration, pour le rejet de substances dans l’environnement par des ouvrages, des entreprises ou des activités;

    • d) des codes de pratique concernant la prévention de la pollution et précisant les procédures, les méthodes ou les limites de rejet relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur réalisation ou exploitation, notamment en ce qui touche l’emplacement, la conception, la construction, la mise en service, la fermeture, la démolition, le nettoyage et les activités de surveillance.

  • Note marginale :Portée des objectifs, directives et codes de pratique

    (2) Outre l’environnement en général et les ouvrages, entreprises ou activités dont la réalisation, l’exploitation ou l’exercice y portent atteinte ou risquent d’y porter atteinte, les objectifs, les directives et les codes de pratique prévus au paragraphe (1) visent la prévention de la pollution, le recyclage, la réutilisation, le traitement, le stockage ou l’élimination de substances, la réduction de leur rejet dans l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et un développement durable.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

  • Note marginale :Délai

    (3.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

  • Note marginale :Publication

    (4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu’il estime indiquée.