Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures
Note marginale :Commissaires
334. (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d’au moins trois membres.
Note marginale :Compétence
(2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l’environnement canadien, dans celui de la salubrité de l’environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.
Note marginale :Comparution
335. La commission est tenue de donner à quiconque, dans la mesure compatible avec les règles d’une procédure équitable et avec la justice naturelle, la possibilité de comparaître devant elle et de présenter des observations et des éléments de preuve.
Note marginale :Retrait d’un avis d’opposition
336. En cas de retrait de l’avis d’opposition visé à l’article 333 par son auteur et faute d’un autre avis d’opposition sur la même question, le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut dissoudre la commission constituée pour la circonstance.
Note marginale :Pouvoirs de la commission
337. Pour toute enquête menée en application de la présente loi, la commission est investie des pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Frais
338. (1) Les frais relatifs à une instance devant la commission sont laissés à la discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.
Note marginale :Taxation
(2) La commission peut, conformément aux règles, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.
Note marginale :Absence d’un membre
339. En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, les autres commissaires peuvent, s’ils constituent le quorum, mener à terme l’enquête en cours.
Note marginale :Rapport
340. (1) À l’issue de l’enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.
Note marginale :Publication
(2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l’article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Règles
341. Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu’ils constituent, des règles générales ou particulières pour :
a) régir leurs instances;
b) régir la conduite et la tenue de leurs audiences, notamment la présentation des éléments de preuve et des observations, la tenue et la durée des audiences et le délai de présentation de leur rapport;
c) fixer la rémunération des commissaires et les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;
d) établir les modalités — intérimaires ou finales — de paiement, de taxation et d’autorisation des frais qu’elles peuvent imposer, et fixer le tarif des frais qui peuvent être taxés;
e) régir, de manière générale, leur conduite et leurs travaux.
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