Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures
Note marginale :Restriction
294. Après audition de la demande visée à l’article 293, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Affectation
294.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).
- 2009, ch. 14, art. 86.
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
294.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 86.
Note marginale :Refus ou suspension du permis
294.3 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 86.
Note marginale :Loi sur les contraventions
294.4 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 86.
Note marginale :Examen
294.5 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 272 à 294.4.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 86.
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