Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Sociétés d’État
8 (1) Les sociétés d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle, avant d’exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l’égard d’un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d’une décision irrévocable, l’évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 59j).
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’article 5, il n’est pas nécessaire d’effectuer l’évaluation environnementale d’un projet parce qu’un ministre fédéral autorise ou approuve, en vertu d’une autre loi fédérale ou de ses règlements, l’exercice par une société d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l’égard du projet.
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