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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Exclusions

  •  (1) Par dérogation à l’article 5, n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale les projets :

    • a) qui sont visés dans les listes d’exclusion;

    • b) qui sont mis en oeuvre en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • c) qui sont mis en oeuvre en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de mettre en oeuvre sans délai.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés avant cet exercice ou au moment de celui-ci.

  • 1992, ch. 37, art. 7
  • 1994, ch. 26, art. 23(F)

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