Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Exclusions
7 (1) Par dérogation à l’article 5, n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale les projets :
a) qui sont visés dans les listes d’exclusion;
b) qui sont mis en oeuvre en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) qui sont mis en oeuvre en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de mettre en oeuvre sans délai.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés avant cet exercice ou au moment de celui-ci.
- 1992, ch. 37, art. 7
- 1994, ch. 26, art. 23(F)
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