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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 55 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Registre public

  •  (1) Est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements, un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée afin de faciliter l’accès aux documents relatifs à cette évaluation.

  • Note marginale :Établissement du registre

    (2) Le registre public est tenu :

    • a) par l’autorité responsable dès le début de l’évaluation environnementale et jusqu’à ce que le programme de suivi soit terminé;

    • b) par l’Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectuée, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission jusqu’au moment de la remise du rapport au ministre.

  • Note marginale :Contenu du registre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le registre public contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale d’un projet, notamment :

    • a) tout rapport relatif à l’évaluation environnementale du projet;

    • b) toute observation du public à l’égard de l’évaluation;

    • c) tous les documents que l’autorité responsable a préparés pour l’application de l’article 38;

    • d) tous les documents produits par l’application d’un programme de suivi;

    • e) le mandat du médiateur ou d’une commission;

    • f) tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.

  • Note marginale :Genre d’information disponible

    (4) Le registre public permet l’accès aux documents visés au paragraphe (3) si ceux-ci appartiennent à l’une des catégories suivantes :

    • a) documents qui sont mis à la disposition du public dans le registre conformément à la présente loi ainsi que tout autre document qui a déjà été rendu public;

    • b) tout ou partie d’un document qui, de l’avis de l’autorité responsable, dans le cas d’un document qu’elle contrôle, ou de l’avis du ministre dans le cas d’un document que l’Agence contrôle, serait communiqué conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence prend le contrôle du document, y compris tout document qui serait communiqué dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi;

    • c) tout ou partie d’un document, à l’exception d’un document contenant des renseignements relatifs à un tiers, si l’autorité responsable, dans le cas d’un document qu’elle contrôle ou le ministre, dans le cas d’un document que l’Agence contrôle, a des motifs raisonnables de croire qu’il serait d’intérêt public de le communiquer parce qu’il est nécessaire à une participation efficace du public à l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Renseignements relatifs à un tiers

    (5) Les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination faite aux termes de l’alinéa (4)b) à l’égard de renseignements relatifs à un tiers, et tout document visé à cet alinéa est réputé, pour l’application de l’article 27 de cette loi, constituer un document que le ministre ou l’autorité responsable a l’intention de communiquer; pour l’application de cette loi, il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements si nul ne l’a demandée.

  • Note marginale :Immunité

    (6) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus à l’article 27 ou à toute autre disposition de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Définition de « renseignements relatifs à un tiers »

    (7) Au présent article, renseignements relatifs à un tiers s’entend des renseignements suivants :

    • a) secrets industriels de tiers;

    • b) renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

    • c) renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

    • d) renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • 1992, ch. 37, art. 55
  • 1993, ch. 34, art. 38(F)

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