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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 48 du 2003-04-01 au 2003-10-29 :


Note marginale :Territoire domanial et autre

  •  (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ou conférée sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au Canada et, à son avis, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :

    • a) des terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;

    • b) le territoire domanial, à l’exception des terres visées à l’alinéa a);

    • c) des terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;

    • d) des terres, désignées par règlement, mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens;

    • e) des terres sur lesquelles les Indiens ont des droits.

  • Note marginale :Effets sur les terres d’une réserve et autres

    (2) S’il est d’avis qu’un projet, à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ou conférée sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, qui doit être mis en oeuvre sur les terres énumérées ci-après est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :

    • a) terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;

    • b) terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;

    • c) terres, désignées par règlement, qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) Le ministre ne peut effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) que si lui-même et les gouvernements des provinces concernées ainsi que les organismes énumérés ci-après ne peuvent s’entendre sur les modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux négatifs importants du projet sur ces terres ou à l’extérieur de celles-ci :

    • a) à l’égard du territoire domanial visé à l’alinéa (1)b), l’autorité fédérale qui est chargée de sa gestion;

    • b) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), le conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;

    • c) à l’égard de terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), la partie à l’accord ou à la revendication qui représente le peuple autochtone;

    • d) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), l’organisme dirigeant constitué par cette loi.

  • Note marginale :Demande

    (4) Le ministre est tenu d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) :

    • a) à la demande du gouvernement d’une province concernée ou de l’autorité fédérale chargée de la gestion du territoire domanial visé à l’alinéa (1)b);

    • b) sur réception d’une pétition :

      • (i) signée par une ou plusieurs personnes qui ont chacune des droits sur des terres où le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

      • (ii) accompagnée d’un bref exposé alléguant que la mise en oeuvre du projet dans une province peut causer de tels effets, à l’égard desquels un renvoi peut être effectué aux termes des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Préavis

    (5) Avant d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours :

    • a) au promoteur du projet;

    • b) aux gouvernements des provinces concernées;

    • c) aux signataires d’une pétition examinée par le ministre aux termes du paragraphe (4);

    • d) à l’autorité fédérale, dans le cas du renvoi qui doit être effectué aux termes de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Terres sur lesquelles les Indiens ont des droits

    (6) Pour l’application du présent article, les terres sur lesquelles les Indiens ont des droits s’entendent :

    • a) des terres visées par des revendications territoriales que le gouvernement fédéral a accepté de négocier dans le cadre de sa politique en matière de revendications territoriales des Indiens et :

      • (i) celles qui ont été, dans le cadre d'un règlement en matière de revendications territoriales, déclarées inaliénables, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, sous le régime de la Loi sur les terres territoriales ou, dans le cas du Yukon, en vertu d'une loi de la Législature,

      • (ii) dans le cas des provinces, celles qui ont été choisies par le gouvernement fédéral et celui de la province concernée;

    • b) des terres qui appartiennent à Sa Majesté ou qu’elle a le droit de céder et qui ont été choisies par elle et une bande indienne pour cession en vue d’un règlement des revendications territoriales fondées :

      • (i) sur une obligation légale de Sa Majesté envers une bande indienne aux termes de la politique du gouvernement fédéral en matière de revendications particulières,

      • (ii) sur les droits fonciers découlant d’un traité.

  • Note marginale :Règle d’application

    (7) Pour l’application du présent article, toute mention des terres, territoires ou réserves comprend leurs eaux et leur espace aérien.

  • 1992, ch. 37, art. 48
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 123

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