Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Territoire domanial et autre
48 (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ou conférée sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au Canada et, à son avis, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :
a) des terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;
b) le territoire domanial, à l’exception des terres visées à l’alinéa a);
c) des terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;
d) des terres, désignées par règlement, mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens;
e) des terres sur lesquelles les Indiens ont des droits.
Note marginale :Effets sur les terres d’une réserve et autres
(2) S’il est d’avis qu’un projet, à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ou conférée sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, qui doit être mis en oeuvre sur les terres énumérées ci-après est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :
a) terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;
b) terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;
c) terres, désignées par règlement, qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens.
Note marginale :Défaut d’entente
(3) Le ministre ne peut effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) que si lui-même et les gouvernements des provinces concernées ainsi que les organismes énumérés ci-après ne peuvent s’entendre sur les modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux négatifs importants du projet sur ces terres ou à l’extérieur de celles-ci :
a) à l’égard du territoire domanial visé à l’alinéa (1)b), l’autorité fédérale qui est chargée de sa gestion;
b) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), le conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;
c) à l’égard de terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), la partie à l’accord ou à la revendication qui représente le peuple autochtone;
d) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), l’organisme dirigeant constitué par cette loi.
Note marginale :Demande
(4) Le ministre est tenu d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) :
a) à la demande du gouvernement d’une province concernée ou de l’autorité fédérale chargée de la gestion du territoire domanial visé à l’alinéa (1)b);
b) sur réception d’une pétition :
(i) signée par une ou plusieurs personnes qui ont chacune des droits sur des terres où le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants,
(ii) accompagnée d’un bref exposé alléguant que la mise en oeuvre du projet dans une province peut causer de tels effets, à l’égard desquels un renvoi peut être effectué aux termes des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Préavis
(5) Avant d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours :
a) au promoteur du projet;
b) aux gouvernements des provinces concernées;
c) aux signataires d’une pétition examinée par le ministre aux termes du paragraphe (4);
d) à l’autorité fédérale, dans le cas du renvoi qui doit être effectué aux termes de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Terres sur lesquelles les Indiens ont des droits
(6) Pour l’application du présent article, les terres sur lesquelles les Indiens ont des droits s’entendent :
a) des terres visées par des revendications territoriales que le gouvernement fédéral a accepté de négocier dans le cadre de sa politique en matière de revendications territoriales des Indiens et :
(i) celles qui ont été, dans le cadre d'un règlement en matière de revendications territoriales, déclarées inaliénables, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, sous le régime de la Loi sur les terres territoriales ou, dans le cas du Yukon, en vertu d'une loi de la Législature,
(ii) dans le cas des provinces, celles qui ont été choisies par le gouvernement fédéral et celui de la province concernée;
b) des terres qui appartiennent à Sa Majesté ou qu’elle a le droit de céder et qui ont été choisies par elle et une bande indienne pour cession en vue d’un règlement des revendications territoriales fondées :
(i) sur une obligation légale de Sa Majesté envers une bande indienne aux termes de la politique du gouvernement fédéral en matière de revendications particulières,
(ii) sur les droits fonciers découlant d’un traité.
Note marginale :Règle d’application
(7) Pour l’application du présent article, toute mention des terres, territoires ou réserves comprend leurs eaux et leur espace aérien.
- 1992, ch. 37, art. 48
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 123
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