Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Suivi
38 (1) L’autorité responsable qui décide de la mise en oeuvre conformément aux alinéas 20(1)a) ou 37(1)a) élabore, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu’elle estime indiqué et veille à son application.
Note marginale :Renseignements
(2) L’autorité responsable visée au paragraphe (1) porte à la connaissance du public, conformément aux règlements pris à cette fin, les renseignements suivants :
a) sa décision relativement au projet;
b) les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs, s’il y a lieu;
c) si une médiation ou un examen par une commission a eu lieu, la suite qu’elle entend donner aux recommandations issues des rapports de médiation ou d’examen par une commission et les motifs du rejet d’une recommandation;
d) le programme de suivi élaboré en application du paragraphe (1);
e) les résultats du programme de suivi.
- 1992, ch. 37, art. 38
- 1993, ch. 34, art. 30(F)
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