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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Suivi

  •  (1) L’autorité responsable qui décide de la mise en oeuvre conformément aux alinéas 20(1)a) ou 37(1)a) élabore, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu’elle estime indiqué et veille à son application.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’autorité responsable visée au paragraphe (1) porte à la connaissance du public, conformément aux règlements pris à cette fin, les renseignements suivants :

    • a) sa décision relativement au projet;

    • b) les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs, s’il y a lieu;

    • c) si une médiation ou un examen par une commission a eu lieu, la suite qu’elle entend donner aux recommandations issues des rapports de médiation ou d’examen par une commission et les motifs du rejet d’une recommandation;

    • d) le programme de suivi élaboré en application du paragraphe (1);

    • e) les résultats du programme de suivi.

  • 1992, ch. 37, art. 38
  • 1993, ch. 34, art. 30(F)

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