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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 23 du 2003-10-30 au 2010-07-11 :


Note marginale :Avis du ministre

  •  (1) Le ministre, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle prenne une décision en application de l’article 37 et fait une déclaration dans laquelle :

    • a) il indique si, selon lui, le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime appropriées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

    • b) il indique, s’il y a lieu, les mesures d’atténuation et tout programme de suivi qu’il estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Avant de faire la déclaration, le ministre, s’il estime qu’il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu’il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à l’alinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.

  • Note marginale :Versement préalable de documents

    (3) Le ministre ne peut faire la déclaration avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents suivants sont versés au site Internet :

    • a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;

    • b) la description de la portée du projet;

    • c) dans le cas où il renvoie, au titre de l’alinéa 21.1(1)a), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie :

      • (i) l’avis de sa décision de renvoyer le projet,

      • (ii) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

    • d) le rapport de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre du paragraphe 37(1), ou une indication de la façon d’en obtenir copie.

  • 1992, ch. 37, art. 23
  • 2003, ch. 9, art. 13

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