Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Cette version de l'article 21.1 est en vigueur de 2010-07-12 à 2012-07-05.

Note marginale :Observations du public
  •  (1) Dans les dix jours suivant le versement au site Internet de l’avis du début de l’étude approfondie du projet, l’autorité responsable donne avis au public, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de la possibilité de lui faire des observations sur le projet et l’exécution de l’étude approfondie.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis précise notamment l’adresse et la date limite pour la réception des observations.

  • 2003, ch. 9, art. 12;
  • 2010, ch. 12, art. 2156.