Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Consultation
21 (1) Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille à la tenue d’une consultation publique sur les propositions relatives à la portée du projet en matière d’évaluation environnementale, aux éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation et à la portée de ces éléments ainsi que sur la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet.
Note marginale :Rapport et recommandation
(2) L’autorité responsable, dès qu’elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique :
a) fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation, de la portée de ceux-ci, des préoccupations du public, de la possibilité d’effets environnementaux négatifs et de la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;
b) lui recommande de poursuivre l’évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l’article 29.
- 1992, ch. 37, art. 21
- 1993, ch. 34, art. 26(F)
- 2003, ch. 9, art. 12
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