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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence, sur demande de l’autorité responsable, peut, si elle décide qu’un rapport d’examen préalable peut servir de modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie, faire une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Idem

    (2) Avant de faire une déclaration, l’Agence :

    • a) publie dans la Gazette du Canada un avis contenant les éléments suivants :

      • (i) la date à laquelle le rapport d’examen préalable sera accessible au public,

      • (ii) le lieu d’obtention d’exemplaires du rapport,

      • (iii) l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie;

    • b) prend en compte les commentaires reçus sur le rapport.

  • Note marginale :Publication

    (3) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport est accessible au public et consigné au registre tenu par l’Agence.

  • Note marginale :Catégorie de projets

    (4) Si tout ou partie d’un projet appartient à une catégorie de projets pour laquelle une déclaration a été faite aux termes du paragraphe (1), l’autorité responsable peut utiliser l’examen préalable et le rapport correspondant, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.

  • Note marginale :Adaptations

    (5) Dans les cas visés au paragraphe (4), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.

  • Note marginale :Déclaration

    (6) L’Agence, si elle décide qu’un rapport d’examen préalable ne peut plus servir de modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie, peut faire une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Idem

    (7) La déclaration faite aux termes du paragraphe (6) est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport qu’elle vise est retranché du registre public établi par l’Agence.

  • 1992, ch. 37, art. 19
  • 1993, ch. 34, art. 24(F)

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