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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Conseils de bande

  •  (1) Avant la réception par une personne ou un organisme, de la part d’une autorité fédérale, d’une aide financière permettant la réalisation d’un projet en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens, le conseil de cette bande veille à ce qu’une évaluation des effets environnementaux du projet soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 59l).

  • Note marginale :Évaluation non requise

    (2) Par dérogation à l’alinéa 5(1)b), l’évaluation n’est pas rendue nécessaire seulement à cause de l’aide financière visée au paragraphe (1).

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